Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-13.014, publié au Bulletin

Ce qu’il faut savoir

Une banque avait consenti un prêt de 274 500 euros à un groupement agricole, garanti par plusieurs cautionnements solidaires et par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie.

Le groupement avait ensuite été dissous, liquidé amiablement puis radié du registre du commerce et des sociétés.

Une nouvelle société avait repris le remboursement des échéances du prêt avant d’être elle-même placée en procédure collective.

La banque avait alors recherché l’exécution des cautionnements.

La cour d’appel avait rejeté ses demandes, estimant que la disparition de la société emprunteuse avait entraîné l’extinction de sa dette et, par conséquent, celle des engagements de caution.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Au visa des articles 1844-7, 4°, et 2288 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des sûretés de 2021, elle rappelle que la dissolution d’une société ne met pas fin aux cautionnements garantissant les obligations nées antérieurement.

Le prêt constituait une obligation à terme souscrite avant la dissolution.

Il importait donc peu que la dette ne soit pas encore exigible à cette date. LibreJustice

Pourquoi cette décision compte ?

L’arrêt rappelle une distinction déterminante entre naissance de l’obligation et exigibilité de la dette.

Une obligation peut être née avant la dissolution alors même que son remboursement n’intervient que plusieurs années plus tard.

La clôture de la liquidation amiable et la radiation de la société ne suffisent donc pas à éteindre les dettes antérieures ni les garanties qui leur sont attachées.

La solution intéresse particulièrement les opérations de restructuration impliquant une dissolution, une liquidation amiable ou une réorganisation des financements.

Elle ne signifie toutefois pas que tous les cautionnements survivent indépendamment de leurs stipulations ou des causes d’extinction qui leur sont propres.

Points de vigilance

Avant toute dissolution ou liquidation amiable, un audit des engagements financiers doit identifier les emprunts en cours, leur échéancier, les garanties personnelles et les sûretés réelles associées.

Lorsqu’une nouvelle structure reprend économiquement le remboursement d’un financement, il est essentiel de distinguer cette reprise matérielle d’une véritable substitution juridique de débiteur.

La reprise des échéances par une autre société ne suffit pas, en elle-même, à établir une novation libératoire.

Une analyse spécifique des accords bancaires et des actes de cautionnement est donc indispensable pour déterminer si les anciens engagements subsistent.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, n° 25-13.014, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00493, publié au Bulletin.

Consulter la décision sur le site de la Cour de cassation

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